6Mai2008

Aménagement du dispositif de l’article L 16 B du LPF relatif aux perquisitions fiscales

L’article 43 du projet de loi de Modernisation de l’économie déposé à l’Assemblée Nationale le 28 avril 2008 aménage le dispositif de l’article L 16 B du LPF relatif aux perquisitions fiscales.

Le gouvernement propose d’adapter le dispositif des perquisitions fiscales pour se conformer à la Convention européenne des droits de l’homme à la suite de la condamnation récente de la France (CEDH 21 février 2008 n°18497/03)

Le projet de loi de modernisation de l’économie présenté au Conseil des ministres du 28 avril 2008 a été déposé à l’Assemblée Nationale (projet de loi n°842).

Dans son article 43, le gouvernement propose de modifier le texte de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales relatif aux perquisitions fiscales pour se conformer à l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 21 février 2008 (voir notre article commentant cet arrêt). Il prévoit également des dispositions transitoires pour les affaires en cours.

Le texte du projet de loi indique au préalable qu’ « en matière de procédures consécutives aux contrôles fiscaux, afin de renforcer les droits de la défense, il est proposé de créer un recours, non suspensif, portant sur le contentieux de l’autorisation et de l’exécution du droit de visite et de saisie visé aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article 64 du code des douanes (article 43). Ce recours sera ouvert, que le droit de visite et de saisie soit suivi ou non d’un engagement d’une procédure de contrôle. L’appel sera formé auprès du premier président de la cour d’appel compétente territorialement ou de son délégué et sera ouvert dans un délai de quinze jours francs qui commencera de courir à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération soit de l’inventaire des pièces saisies. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel pourra faire l’objet, de la part de l’appelant ou de l’administration, d’un pourvoi en cassation, portant sur l’autorisation et l’exécution des procédures visées aux articles L. 16 B et L. 38 du livre précité et à l’article 64 du code précité. Ce pourvoi est non suspensif. En ce qui concerne les affaires en cours issues d’une procédure L. 16 B ou réalisées avant la date de la promulgation de cet article, des mesures transitoires sont organisées pour rendre le recours effectif et informer le contribuable de son existence. Il en est de même pour les procédures de visite et de saisie prévues aux 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes.Des modifications similaires pourront être introduites par ordonnance, dans les autres législations prévoyant des droits de visite ou de saisie. »

Le texte de l’article 43 du projet de loi est reproduit ci-après :

Article 43

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. »
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance. »
« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. »
« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. »
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. »
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionné au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;
b) Il est complété par les alinéas suivants :
« Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié:

1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « président » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » et les mots : « ou d’un juge délégué par lui » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des infractions mentionnées au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;
b) Il est complété par les alinéas suivants :
« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

III. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1 les mots « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « le ministre chargé des douanes » ;
2° Le a du 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues au code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

3° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;
b) Il est complété par les alinéas suivants :
« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

IV. – Dispositions transitoires :
1° Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3°, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité ;
b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d’impositions d’office ;
c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du livre précité, soit de la notification prévue à l’article L. 76, soit de la notification de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, surseoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel ;

2° Pour les procédures de visite et de saisie prévues aux 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée aux 2 des articles précités, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3°, être formé devant le premier président de la cour d’appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d’infraction pour laquelle une transaction, au sens de l’article L. 247 du livre précité ou de l’article 350 du code précité, ou une décision de justice définitive n’est pas encore intervenue à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

3° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visites et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

V. – Les dispositions des I, II et III sont applicables aux opérations de visites et de saisies pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.

VI. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter, dans le sens d’un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l’autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;
2° Rendre applicable les dispositions nouvelles à des procédures engagées antérieurement à la publication de l’ordonnance.
L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Nous publierons prochainement un commentaire de ce texte.

Le 6 mai 2008,
Philippe NATAF
Avocat à la Cour spécialiste en Droit Fiscal

 

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